A travers des recours déposés à son secrétariat, 16 citoyens ont sollicité de la Cour leur inscription sur la liste électorale. Les requérants soutiennent en effet, qu’étant à l’étranger au moment de l’établissement de la liste électorale ils n’ont pas pu se faire enrôler mais les dispositions des articles 218 et 219 confèrent à la haute Juridiction le pouvoir d’autoriser l’Agence nationale de Traitement (ANT) à satisfaire leurs demandes.
Fivènahoundé KOUCOÏ DJOSSOUGAN et Jacques Gérard GNONHOUE, au vu des pièces produites par ces derniers; que par contre, pour les requérants Mirabelle KOUNKOU, Romaric E. BOCO, Parfait Sègla AGUIDA et Aurlus SOGBOSSI, son avis est défavorable, ceux-ci n’ayant pas rapporté la preuve de leur absence du territoire au moment des opérations d’enrôlement entre 2009 et
2011 et de l’impossibilité pour l’ANT à satisfaire leur demande durant la période d’enrôlement des Béninois de l’extérieur en 2015 ; qu’il en est de même pour les requérants Alakè Félicité HOUMENOU et Houndéounbio Cyprien AGOSSOUNON qui n’ont pas rapporté la preuve de leur incapacité à se mouvoir pendant la période d’enrôlement du fait de leur état de santé.
Et s’appuyant sur les articles 8, 154, 218, 219, 220 et 221 de la loi n020 18-31 du 09 octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin et Considérant qu’à l’occasion de l’actualisation du fichier électoral national, tout le contentieux de l’actualisation de ce fichier relève de la Cour constitutionnelle; que dans les espèces évoquées, les demandes tendent, dans le cadre de l’actualisation du fichier électoral national, à l’autorisation en vue de l’inscription sur le fichier électoral national et la Liste électorale permanente informatisée (LEPI), au signalement des omissions, au transfert de centres de vote et à la délivrance de la carte d’électeur; que ces demandes rentrent dans le contentieux de l’actualisation du fichier électoral national et de la Liste électorale permanente informatisée, qu’il y a lieu de se déclarer compétent.
Se prononçant sur les demandes d’inscription, la cour constitutionnelle considérant que Madame Marguerite AKACHA n’a pas signé sa requête; que Monsieur Jacques Gérard GNONHOUE a saisi la Cour par ampliation d’une lettre adressée au Président du Conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée (COS-LEP!) ; que l’absence de la signature sur une requête de même que le défaut de saisine de la Cour par l’organe de son secrétaire général sont des causes d’irrecevabilité des requêtes devant la juridiction de céans ; qu’il y a donc lieu de déclarer irrecevables les requêtes en cause ; Considérant cependant que lesdites requêtes portent sur la revendication par des citoyens de l’exercice d’un droit fondamental, notamment, le droit à l’inscription sur une liste électorale; qu’en vertu de l’article 121 alinéa 2 de la Constitution, il échet pour la Cour de se prononcer d’office.
Enfin, considérant qu’aux termes de l’article 8 de la loi n02018-31 du 09 octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin, « L’inscription sur la liste électorale; permanente informatisée (LEP!) est un devoir pour tout citoyen remplissant les conditions fixées par »le … code électoral» ; qu’il en résulte que les demandes d’inscription sur la liste électorale des requérants Mirabelle KOUNKOU, Romaric E. BOCO, Parfait Sègla AGUIDA, Aurlus SOGBOSSI, Wilfried ACHODE, Marguerite AKACHA Falilou CHANOUSSI, Alidjanatou
SALIOU-AREKPA, Félicité HOUMENOU, Houndéounbio Cyprien AGOSSOUNON, Pauline ATCHAHOUE épouse MENSAH et Théophile BITI sont fondées; qu’il y a lieu d’ordonner à l’Agence nationale de Traitement de procéder sans délai à leur inscription sur la liste électorale permanente informatisée.
Liste des personnes autorisée à s’inscrire sur la lépi:
- Mirabelle KOUNKOU,
- Romaric E. BOCO,
- Parfait Sègla AGUIDA,
- Aurlus SOGBOSSI,
- Wilfried ACHODE,
- Marguerite AKACHA;
- Falilou CHANOUSSI,
- Alidjanatou SALIOU~AREKPA,
- Félicité HOUMENOU,
- Houndéounbio Cyprien AGOSSOUNON,
- Pauline ATCHAHOUE épouse MENSAH,
- Jacques Gérard GNONHOUE ;
- Théophile BITI.
Liste des personnes dont le transfert est autorisé:
- Madame Fivènahoundé KOUCOÏ DJOSSOUGAN
- et Messieurs Luc Sourou ASSANGBE,
- Jacques Gérard GNONHOUE,
- Anissovi Hermann Micaël KOUSSEDOH.
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